Diffuser ses produits à l’international

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Le contrat de distribution : ce qu’il est et comment il fonctionne. Un contrat de distribution est généralement défini comme un contrat par lequel un opérateur économique assume l’obligation de promouvoir la vente des produits fournis par un producteur en échange d’opportunités de profit.

Voyons en détail les différents types de contrats de distribution formés au fil des ans et les clauses qui peuvent y être incluses.

Contrairement à d’autres contrats que nous avons traités, comme le contrat d’agence, le contrat de distribution est un contrat de création de jurisprudence qui n’est pas soumis à une réglementation législative expresse.

Cette lacune a été comblée précisément par la jurisprudence qui, au fil du temps, a appliqué les dispositions légales prévues pour les contrats similaires aux contrats de distribution, se référant ainsi principalement au contrat d’agence et au mandat.

La jurisprudence italienne tend à qualifier le contrat de distribution de « contrat-cadre », dans lequel le concédant et le concessionnaire concluent une série de contrats de vente.

Une partie de la jurisprudence le qualifie de contrat mixte, composé d’un contrat de vente et d’un contrat de mandat.

Au-delà de sa qualification juridique, il convient de noter qu’au fil des ans, différents types de contrats de distribution ont été formés, qui sont capables de s’adapter aux cas individuels.

Néanmoins, lors de la préparation d’un contrat de distribution, certains principes obligatoires doivent nécessairement être respectés.

Il s’agit des dispositions des articles du Code civil français, qui concernent respectivement l’approbation écrite des clauses considérées comme vexatoires, c’est-à-dire au profit d’une seule partie, et l’exécution du contrat de bonne foi.

Il existe également de nombreuses clauses qui peuvent être incluses dans un contrat de ce type.

Un exemple en est la clause d’exclusivité, qui est généralement bilatérale et, dans certains cas, peut également être unilatérale en faveur du fournisseur ou du distributeur. Lorsqu’elle est en faveur du fournisseur, cela signifie que le distributeur n’a pas le droit de vendre des produits concurrents dans la même zone ou de produire des produits concurrents pour la vente.

Dans le second cas, c’est le fournisseur qui est tenu de ne pas vendre la revente de produits concurrents à des tiers dans la même zone. Les parties peuvent également introduire l’accord de non-concurrence qui est destiné à réglementer l’activité du distributeur pour la période suivant la fin de la relation.

Cette convention doit être établie sur la base des dispositions des articles du code civil français et, en cas de violation, le distributeur pourrait commettre un délit de concurrence sanctionné par l’article du code civil français.

Dans le cas où un accord de non-concurrence n’est pas conclu, il est considéré que le distributeur peut vendre librement les produits encore en sa possession, à condition que cette activité soit exercée de bonne foi ou de manière à ne pas créer dans le public la conviction erronée de la persistance d’une relation de concession.

Une autre clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est la clause en vertu de laquelle l’offrant peut obliger le distributeur à fournir un stock de produits à un entrepôt, en précisant qu’en cas de résiliation du contrat, il n’est pas obligé de racheter les marchandises qui y sont stockées.

Ensuite, il y a la clause concernant le service après-vente, qui est qualifiée d’obligation supplémentaire du distributeur.

De même, le commettant peut autoriser le distributeur à mener des activités de publicité, comme la publicité programmatique et de promotion ou peut exiger des quantités minimales d’achat ou de vente.

Dans les contrats de distribution internationale, il est également suggéré d’accorder une attention particulière au choix de la loi applicable et aux clauses de juridiction en cas de litige entre les parties.

En l’absence de choix explicite dans ce dernier sens, il convient de se référer au règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a récemment remplacé le règlement 44/2011.

Il convient toutefois de souligner que cette dernière réglementation ne règle pas expressément l’hypothèse de la distribution.

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Il sera donc nécessaire d’évaluer soigneusement ce qui caractérise le contrat de distribution spécifique entre le donneur de licence et le distributeur ou l’ensemble des services fournis par le distributeur. Dans le premier cas, le juge du lieu de livraison des marchandises sera compétent, dans le second cas, en appliquant les règles du contrat de service, le juge du lieu où les services ont été fournis.

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